Article 746

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.