Article 745

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l'article 738, être formée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce rejet.

CPP — Article 745 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi