Les actes de procédure régulièrement accomplis antérieurement au 1er mai 1959 resteront valables et n'auront pas à être renouvelés. En cas de changement de compétence résultant de l'application de la loi nouvelle, la procédure est transférée de plein droit et sans formalité à la juridiction devenue compétente. Toutefois, pour toutes les infractions commises antérieurement au 1er mai 1959 par un auteur âgé de seize à dix-huit ans au moment des faits, il est procédé comme suit : 1. En matière de crime, le tribunal criminel doit faire application d'une pénalité légale réduite, prévue à l'article 517 ; 2. En matière de délit de police ou de délit correctionnel, la juridiction saisie apprécie l'opportunité de faire application, soit des dispositions de l'article 517 , soit de celles prévues à l'alinéa 2 de l'article 514 .
Article 767
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
