Article 768

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un Code pénal applicable sur toute l'étendue du royaume, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte doit être prononcée, à moins qu'une disposition légale spéciale n'en décide autrement.