Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur du Roi à toutes fins utiles. Lorsque le procureur du Roi et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur du Roi peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont le juge d'instruction présent est saisi par dérogation, s'il échet, aux dispositions de l'article 91 ci-après.
Article 77
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
