Article 771

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par le ministre de la justice, compte tenu de l'organisation des barreaux, le président de la juridiction dans les cas prévus par l'article 311, confie la défense du prévenu ou de l'accusé à toute personne qualifiée par ses connaissances et ses aptitudes s'il est impossible de faire appel à un membre du barreau ou à un défenseur agréé. Cette impossibilité doit, à peine de nullité, être constatée dans le jugement.

CPP — Article 771 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi