En cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur du Roi. Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur du Roi peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au parquet.
Article 82
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
