Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prévues par les articles 61 et 64 sont applicables.
Article 81
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
