Article 80

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d'office procèdent à des enquêtes préliminaires. Ces opérations relèvent de la surveillance du chef du parquet général.