Article 85

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le juge d'instruction ne peut procéder à l'instruction préparatoire qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur du Roi même, si au cas de crime ou de délit flagrant, il avait déjà exercé les attributions spéciales que lui confère l'article 77 ci-dessus. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur du Roi les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 94.