Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il est établi une copie au moins de ces actes ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis en vertu de l'article 87 ci-après.
Article 86
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
