S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d'information, le juge d'instruction peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter ces actes dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 166 et 167.
Article 87
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
