Article 88

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

En matière de crime, le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'article précédent, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. En matière de délit, cette enquête est facultative.

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