L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique, devant la juridiction répressive saisie de cette dernière. Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable du dommage.
Article 9
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
