Article 96

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La partie civile, lorsqu'elle met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction. En cas de non-lieu, le magistrat instructeur, après avoir fait liquider les dépens, ordonne qu'ils seront mis à la charge de la partie civile.

CPP — Article 96 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi