Article 103

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Outre les cas prévus par la loi, l'immobilisation du véhicule doit être ordonnée dans les cas suivants : 1. le défaut de présentation du permis de conduire ; 2. le défaut de présentation du certificat d’immatriculation ; 3.l1e défaut de présentation du document établissant le contrôle technique ; 4.le défaut de présentation de l’attestation d'assurance afférente à l’assurance du véhicule ou de l’ensemble des véhicules ; 5. le véhicule présentant une défectuosité du dispositif de freinage ; 6. le véhicule présentant une défectuosité des organes de direction ; 7.ie véhicule présentant une défectuosité du système de suspension ; 8. Si la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu est devenue inférieure au niveau fixé par l’administration ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaître la toile sur les flancs ou sur la bande de roulement. 9. les dispositifs de sécurité ou d’éclairage non conformes aux normes réglementaires ou défectueux ; 10. l’absence, la non conformité ou le non fonctionnement du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite pour les véhicules qui sont soumis à l’obligation d’en être équipés ; 11. l’absence de dispositif de collecte des eaux huileuses pour les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés ; 12. le défaut de contrôle technique ; 13. le non respect des normes des dimensions du véhicule ; 14. l’émission de fumée ou de gaz émanant du moteur du véhicule dont le taux dépasse le seuil fixé par l’administration ; 15. la conduite sous l’influence de l’alcool où de substances stupéfiantes ; 16.la conduite sous l’inflience des substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite des véhicules ; 17. le non respect de la durée maximum de la conduite et de la durée minimum de repos pour le conducteur professionnel ; 18. le transport en commun de personnes en surnombre ; 19. le dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 10 % ; 20. le chargement ; dépassement des dimensions autorisées du 21.le chargement de sable, de terre ou de tous autres matériaux, non bâché, qui risque d'aveugler ou de porter préjudice aux autres usagers ; 22.le défaut de précautions d’arrimage ou de chargement dans les cas suivants : — transport de conteneurs ; — chargement traînant sur le sol ; — les bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, non fixés au contour extérieur du véhicule, '