L’immobilisation des véhicules, tetle que définie à l’article 102 ci-dessus, est exécutée selon les cas, comme suit : 1) l’immobilisation du véhicule est ordonnée, jusqu'à cessation de l’infraction, dans les cas visés au 1 à \4 et au 18 à 22 de l’article 103 ci-dessus ; 2) l’immobilisation du véhicule est ordonnée, dans les cas visés au 15 à 17 de l’article 103 ci-dessus, jusqu'à ce qu'un conducteur titulaire d’un permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule ; 3) dans les cas prévus au 10 de l’article 103 ci-dessus, s’il s’agit de l’absence ou de la non conformité du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite, le véhicule est immobilisé jusqu’à ce que le contrevenant fournisse une preuve établissant son achat du dispositif et sa réception auquel cas le certificat d’immatriculation du véhicule est retenu contre un récépissé considéré comme permission au contrevenant de conduire le véhicule pendant une durée de quatre (4) jours ouvrables prenant effet à compter du jour suivant le jour dei réception de la preuve pour lui permettre d’équiper son véhicule du dispositif précité. En cas de non fonctionnement dudit dispositif, le véhicule n’est pas immobilisé et Jl’agent retient le certificat d’immatriculation du véhicule contre récépissé qui tient lieu dudit certificat, valable pendant 10 jours ouvrables prenant effet à compter du jour suivant celui de la constatation du cas. Le propriétaire du véhicule doit pendant cette durée effectuer les réparations nécessaires. Toutefois, lorsque le véhicule objet d’immobilisation est affecté au transport en commun de personnes et qu’il y avait des personnes à bord au moment de l’immobilisation, le contrevenant doit assurer le transport desdites personnes à leur destination. S’il refuse de les transporter ou si, ce transport lui est impossible pendant l’heure qui suit l’ordre d’immobilisation, l’agent verbalisateur informe l’autorité gouvernementale chargée du transport qui prend alors les mesures nécessaires pour assurer les moyens de transport à ses frais, à charge pour elle, conformément aux procédures en vigueur, de se faire rembourser par le contrevenant.
Article 104
Loi n° 52-05 portant code de la route
