La décision d'immobilisation résultant d'une infraction se rapportant aux cas visés au 5 à 9 et de 11, 12 et 14 de l’article 103 ci-dessus, peut être rendue effective dans un lieu où il sera possible au conducteur du véhicule de trouver les moyens de faire cesser l’infraction. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans les conditions de sécurité. Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour l’enlèvement de son véhicule en vue de sa réparation. Les documents visés au premier alinéa de l’article 107 ci-dessous, ne sont restitués qu’après avoir fourni un certificat établissant le résultat satisfaisant des réparations effectuées, délivré soit par l’administration soit par un centre de contrôle technique autorisé par l’administration.
Article 105
Loi n° 52-05 portant code de la route
