L'autorité compétente, lorsqu'elle recueille les données qui doivent faire l’objet d’une inscription, en informe les personnes concernées, en leur précisant le droit de communication et de rectification dont elles disposent en vertu de la présente loi et les modalités d’exercice de ce droit. L'information est effectuée par lettre recommandée avec accusé de récéption.
Article 123
Loi n° 52-05 portant code de la route
