L’autorité gouvernementale chargée du transport ou les fonctionnaires délégués par ladite autorité à cette fin, dont la liste est publiée au « Bulletin officiel », sont seuls compétents pour ordonner, procéder ou faire procéder, sous leur responsabilité, à l’inscription des données prévues par la présente loi, à leur rectification et à leur actualisation, ainsi qu’à l’information des personnes concernées par ladite inscription et par l’instruction des demandes de communication et de rectification.
Article 122
Loi n° 52-05 portant code de la route
