Article 129

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les informations relatives aux condamnations judiciaires affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque se sont écoulés les délais de réhabilitation prévus par la loi relative à la procédure pénale. Les informations relatives aux amendes transactionnelles et forfaitaires affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de deux ans. Ce délai court à compter du jour du paiement de l’amende. Les informations relatives aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de cinq ans à compter de la date de la décision administrative, sans que soit à nouveau intervenue une décision administrative dûment notifiée portant restriction de validité ou portant suspension, retrait ou restriction de délivrance du permis de conduire. Le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la date de la dernière décision administrative. Toutefois, si la mesure administrative concerne l’aptitude physique ou mentale, les informations ne peuvent être effacées que lorsqu’il est établi par certificat médical délivré conformément aux dispositions des articles 15 à 21 ci-dessus, la disparition du motif qui a justifié les restrictions concernant le permis de conduire. Au cas Où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure doit être effectué au jour de la décision administrative prononçant cette annulation ou à compter de la date à laquelle la décision judiciaire prononçant l’annulation a acquis la force de la chose jugée. Les informations concernant le retrait des points du permis de conduire sont effacées, après épuisement des délais visés à l’article 35 de la présente loi.