Article 13

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Lorsque le candidat aux épreuves de l’examen pour l'obtention d’un permis de conduire est atteint d’une incapacité physique compatible avec la conduite des véhicules à moteur, celle-ci peut être compensée par un aménagement spécifique du véhicule et / ou par le port ou l’utilisation d’un appareillage médical par le conducteur, sur indication du médecin ayant effectué la visite médicale. Les certificats médicaux doivent mentionner les restrictions et les aménagements ou appareils spécifiques. Le permis de conduire en fait mention conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 7 ci-dessus.

Article 13 - Loi n° 52-05 portant code de la route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi