Article 131

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Le relevé des mentions relatives au permis de conduire, concernant une personne, est délivré, sur leur demande : 1. aux autorités judiciaires ; 2. aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance judiciaire ou agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire : 3. aux autorités administratives compétentes, pour décider de la suspension, du retrait ou de la restriction de validité du permis de conduire ; 4. aux services de l’autorité gouvernementale chargée du transport et les autorités de sûreté pour l'exercice de leurs compétences ; 5. aux commissions techniques et administratives d’enquête sur les accidents mortels de la circulation routière.