Article 132

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les informations relatives à l'existence, à la catégorie, à la validité du permis de conduire et à l’identité de son titualire, sont communiquées, sur leur demande : |.à l’avocat ou au mandataire du titulaire du permis de conduire ; 2.aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur : 3. aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ; Ne 3874 — 7 chaoual 1431 (16-9-2010) 4.aux agents verbalisateurs habilités à effectuer des contrôles sur la voie publique en application des dispositions de la présente loi ; 5. aux autorités administratives civiles ou militaires, pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteurs de véhicules à moteur. Section 3. — Dispositions relatives aux véhicules