Article 133

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les autorités compétentes procèdent ou font procéder, conformément aux dispositions de l’article 122 ci-dessus et dans les conditions et selon les modalités fixées par l’administration, à l’enregistrement sur le fichier national du véhicule, des données relatives aux véhicules, notamment : 1 - les informations relatives à l’identité du propriétaire, son adresse, le numéro de sa carte d’identité nationale, sa nationalité, sa profession et le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce pour les personnes morales ; 2 - les informations relatives au véhicule : marque, type, genre, modèle, numéro dans la série du type, carburant utilisé, nombre de cylindres, puissance fiscale, poids total en charge autorisé, poids à vide, poids total maximum en charge tracté ou remorqué, nombre de places, date de la première mise en circulation, date de la mise en circulation au Maroc, dates des mutations, numéro de la déclaration de mise en circulation provisoire « W W », numéro d’immatriculation à l'étranger, usage du véhicule, mode d’acquisition, moyens et modalités de price du prix du véhicule ; - les données relatives aux décisions administratives ou petiok a dûment notifiées au titulaire du certificat d’immatriculation, portant opposition à la mutation de la propriété du véhicule ; 4 - les données relatives aux procès-verbaux des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; 5-les données relatives au paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires et le cas échéant, à la consignation des montants des amendes, se rapportant au véhicule ; 6 - les informations relatives au retrait du véhicule de la “ circulation ; 7 - les données relatives au contrôle technique du véhicule et aux accidents graves qu’il aurait subis.

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