Article 136

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les informations relatives aux certificats d'immatriculation et aux caractéristiques techniques du véhicule sont communiquées, sur leur demande, pour l'exercice de leur mission : 1. aux établissements publics et entreprises concessionnaires de services publics ; 2. aux experts en automobiles ; 3. aux réseaux ou aux centres de contrôle technique ; 4. aux entreprises d'assurances, pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur. Lesdites entreprises doivent fournir, à l'appui de leurs demandes, tous les éléments utiles permettant de vérifier la réalité du contrat ou du sinistre. Chapitre VI Des commissions d'enquête sur les accidents mortels de la circulation routière