Article 135

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les informations et les données visées à l’article 133 ci-dessus sont communiquées, sur leur demande : |. à l’avocat ou au mandataire du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ; 2. aux autorités judiciaires ; 3. aux officiers de police judiciaire, pour l'exercice de leur mission ; 4.aux agents verbalisateurs habilités à effectuer des contrôles sur la voie publique ; 5. aux auxiliaires de justice désignés par les juridictions ; 6. aux commissions techniques et administratives d’enquête sur les accidents mortels de la circulation routière ; 7. aux services de l’autorité gouvernementale chargée du transport et les autorités de sûreté pour l'exercice de leurs compétences ; 8. aux administrations publiques et aux collectivités locales.