Sans préjudice de peines plus sévères et sous réserve des dispositions de l’article 149 ci-dessous, est punie d'une amende de deux mille (2.000) à quatre mille (4.000) dirhams, toute personne qui : 1) conduit un véhicule, dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire, sans être titulaire du permis de conduire. Le contrevenant est en outre condamné à la privation de la délivrance du permis de conduire, pour une durée maximum de trois (3) mois ; 2) conduit un véhicule avec un permis de conduire ne correspondant pas à la catégorie du véhicule concerné. Le contrevenant est en outre condamné à la privation de la délivrance du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné, pour une durée maximum de trois (3) mois. En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de huit mille (8.000) à vingt mille (20.000) dirhams. En outre, la durée de privation visée ci-dessus est portée au double. ° Les dispositions précédentes sont également applicables au conducteur qui conduit sur la voie publique, un véhicule agricole à moteur, un véhicule forestier à moteur ou un engin de travaux publics.
Article 148
Loi n° 52-05 portant code de la route
