Article 151

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute personne qui : 1) use de moyens illégaux pour participer à l'examen pour l’obtention du permis de conduire, sans qu’il n’y ait droit ; 2) fait de fausses déclarations d’identité ou se substitue ou tente de se substituer à un candidat à l’examen pour l’obtention du permis de conduire ; 3) contrefait ou falsifie son permis de conduire. Dans les cas susvisés et en cas de condamnation, les épreuves de l’examen pour l’obtention du permis de conduire sont annulées et le contrevenant ne peut passer l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire qu’à l’expiration - d’un délai de un (1) an à trois (3) ans, à compter de la date du prononcé d’une décision ayant acquis la force de la chose jugée.