Est punie d'une amende de deux mille (2.000) à huit mille (8.000) dirhams, toute personne se trouvant sous le coup d'une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou d'une décision administrative de suspension, de retrait ou d'annulation du permis de conduire qui : 1) ne dépose pas dans les délais qui lui ont été impartis son permis de conduire auprès de l'administration ; 2) conduit un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire ; 3) obtient ou tente d’obtenir un duplicata de son permis de conduire ; 4) se présente à l'examen pour l'obtention du permis de conduire, avant l'expiration du délai qui lui a été imparti. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 152
Loi n° 52-05 portant code de la route
