Article 153

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Si le contrevenant était, au moment où il a commis l’une des infractions prévues à l’article 152 ci-dessus, déjà frappé d’une sanction de suspension du permis de conduire par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, la juridiction compétente doit transformer la suspension en annulation de ce permis, avec l’interdiction de se présenter à l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire, pour une durée de six (6) mois à un (1) an, à compter de la date du prononcé de la dernière décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Article 153 - Loi n° 52-05 portant code de la route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi