Article 17

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

| Le médecin qui a procédé à -la visite médicale, conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus, adresse à l'administration compétente copie du certificat qu’il a remis à l’intéressé attestant qu’il est apte à la conduite, qu’il est apte à conduire sous réserve des restrictions visées à l’article 18 ci- dessous ou qu’il est inapte à conduire.