Article 18

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, adresse à l’administration compétente copie du certificat qu’il a remis à l’intéressé et qui établit soit : 1. que le titulaire du permis de conduire peut continuer à utiliser son permis, à condition de subir éventuellement une visite médicale complémentaire dont le médecin fixe la date ; 2. que le titulaire peut continuer à utiliser son permis de conduire, mais sous réserve des restrictions concernant la conduite dans des conditions particulières, et éventuellement pendant un délai déterminé ; 3. que le titulaire est atteint d’une maladie ou d’une incapacité nécessitant un aménagement adéquat du véhicule et /ou le port ou l’utilisation par le conducteur d’un appareillage médical ; 4. que le conducteur est atteint d’une maladie ou d’une incapacité incompatible avec la conduite sur la voie publique. Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, un nouveau permis de conduire mentionnant le type de restriction et/ou d’aménagement du véhicule est délivré en échange de l’ancien, sans que l'intéressé ne soit obligé de subir un nouvel examen pour l’obtention du permis de conduire. Dans le cas prévu au 4 du présent article, le permis de conduire est retiré ou annulé. Lorsque l’inaptitude physique justifie le retrait ou l’annulation du permis de conduire d’une ou plus d’une catégorie de véhicule, le retrait ou l’annulation ne peut être appliqué qu’à la catégorie ou aux catégories concernées.