Lorsque le titulaire du permis de conduire ou l’administration contestent les conclusions du médecin portées sur le certificat médical, l’intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l’administration, à une contre-visite médicale effectuée par une commission médicale d’appel composée conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous. : Le médecin qui a procédé à la visite médicale objet de l’appel ne peut siéger à la commission médicale d’appel.
Article 19
Loi n° 52-05 portant code de la route
