Article 20

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Dans le cas où le titulaire du permis de conduire ou l’administration contestent les conclusions de la commission médicale d’appel, l’intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l’administration, à une contre-visite médicale effectuée par un médecin expert désigné par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent à raison du lieu de sa résidence. La requête est introduite et jugée dans les formes prévues à l’article 148 du code de procédure civile.