Les médecins et les médecins membres de la commission médicale d'appel, visés aux articles 16 et 19 ci-dessus, habilités à délivrer les certificats médicaux prévus par la présente section, sont agréés à cet effet par l’administration lorsqu’ils établissent détenir des connaissances scientifiques et des équipements particuliers et appropriés dont la liste est fixée par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre pational des médecins. Cette liste est publiée au « Bulletin officiel » et notifiée audit Conseil. La liste agréée par l’administration doit être actualisée chaque fois qu’il est nécessaire. Les honoraires dus pour les visites médicales obligatoires prévues par la présente section sont fixés par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins et des ordres professionnels concemés. Chapitre IV De l'affectation des points au permis de conduire Section première. - Dispositions générales
Article 21
Loi n° 52-05 portant code de la route
