Est soumise obligatoirement à une expertise médicale, toute personne, victime d’un accident de la circulation, qui produit devant la juridiction compétente un certificat médical faisant état de son incapacité temporaire de travail pendant la durée visée au 1* alinéa de l’article 167 ci-dessus ou de son infirmité permanente telle que prévue au 1 alinéa de l’article 169 ci-dessus. Section 4, — De l’homicide involontaire consécutif à un accident de la circulation
Article 171
Loi n° 52-05 portant code de la route
