Les personnes auteurs des infractions prévues à l’article 169 ci-dessus encourent ce qui suit : 1. la suspension, pour une durée de trois (3) mois à un (1) an, du permis de conduire ; 2. dans les cas prévus au 2° alinéa de l’article 169 ci-dessus, l'annulation du permis de conduire avec interdiction de passer l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis pendant une durée de un (1) an à deux (2) ans ; 3. l'obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session d’éducation à la sécurité routière. Les auteurs des infractions prévues au 2° alinéa de l’article 169 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal. Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 169 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal.
Article 170
Loi n° 52-05 portant code de la route
