Les auteurs des infractions prévues à l’article 172 ci-dessus encourent ce qui suit : 1) la suspension, pour une durée de un (1) an à trois (3) ans, du permis de conduire ; 2) dans les cas prévus au 2°" alinéa de l’article 172 ci-dessus, l'annulation du permis de conduire avec interdiction de passer l’examen pour l’obtention d'un nouveau permis pendant une durée de deux (2) ans à quatre (4) ans ; 3) l'obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session d’éducation à la sécurité routière. Les auteurs des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 172 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal. Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 172 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal.
Article 173
Loi n° 52-05 portant code de la route
