En vue de constater une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, l’agent verbalisateur doit : 1) intercepter le véhicule concerné ; 2) demander les documents de circulation du conducteur et du véhicule ; 3) contrôler l’état du véhicule ; 4) utiliser l’un des appareils de mesure fixés par l’administration afin d’établir les infractions dans les cas prévues à la présente loi et les textes pris pour son application ; 5) appliquer les procédures destinées à établir les faits visés aux articles 207, 208, 213 et 214 de la présente loi, lorsque |’ état du conducteur le justifie ; 6) identifier l’infraction ; “ 7) informer le contrevenant sur l’infraction constatée ; 8) dresser le procès-verbal de l’infraction conformément à l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale.
Article 194
Loi n° 52-05 portant code de la route
