Article 195

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Outre les indications mentionnées à l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale ou par la présente loi, tout procès- verbal relatif à la constatation d’une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application doit indiquer notamment : 1) le numéro d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction et le cas échéant, les indications de son identification ; 2)le numéro d’immatriculation de la remorque ou de ta semi remorque en cas d’un véhicule articulé ; 3) l’identité et l’adresse du propriétaire ou du civilement responsable du véhicule ; 4) l’identité et l’adresse du conducteur auteur de l’infraction ; 5)le numéro du permis de conduire et celui de la carte d'identité nationale ou le numéro de la carte d’immatriculation et du passeport pour les conducteurs étrangers ; 6)les infractions relevées ainsi que la référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à ces infractions ; 7) les moyens et les appareils de mesure utilisés pour établir l’infraction. Si l’infraction constatée est le dépassement de la vitesse autorisée, le procès-verbal doit indiquer également, lorsque la vitesse a été relevée au moyen d’un appareil technique : — la vitesse relevée au moyen de l’appareil technique utilisé. “ Ne constitue pas une infraction la vitesse enregistrée si elle dépasse celle autorisée par une marge de 10% sans excéder sept km/h ; — la vitesse retenue en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Lorsque l’infraction constatée est le dépassement du poids total en charge autorisé, le procès-verbal doit mentionner le poids total précité inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule, Ne constitue pas une infraction le dépassement dudit poids par 10% sans excéder quatre tonnes. Le procès-verbal doit mentionner, en cas d’établissement de l’infraction par Putilisation d’appareils et de moyens de mesure conformément au 4 de l’article 194 ci-dessus, les indications mesurées par lesdits appareils et moyens. Lorsque le véhicule concerné par l’infraction assure un service de transport, le procès-verbal doit être complété en précisant la nature des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport et en indiquant les numéros desdits documents, leur date ainsi que, le cas échéant, leur date de validité.

Article 195 - Loi n° 52-05 portant code de la route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi