Les procès-verbaux dressés sur les lieux de l’infraction ou sur la base des inscriptions électroniques, en vertu de la présente loi, font foi jusqu'à preuve du contraire fournie par tout moyen de preuve. Section 2. - De certains moyens de constatation des infractions Sous-section 1. — De la constatation automatisée
Article 196
Loi n° 52-05 portant code de la route
