Les infractions aux dispositions de la présente loi et des . textes pris pour son application relatives au dépassement de la vitesse autorisée et celles dont la liste est fixée par l'administration, peuvent être constatées et établies par l’utilisation d’appareils techniques fonctionnant automatiquement même en l'absence d'un agent verbalisateur sur les lieux de l’infraction. À cet effet, il est instauré, auprès de l’autorité gouvernementale chargée du transport, un système dit « système de contrôle et de constatation automatisés des infractions », visant à permettre aux agents verbalisateurs commissionnés par ladite autorité, de contrôler, de constater et d’établir les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, au moyen des appareils techniques précités connectés au système de contrôle et de constatation automatisés des infractions. Les appareils de contrôle précités, homologués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont installés en agglomération et hors agglomération, aux lieux fixés par les autorités compétentes, conformément aux textes en vigueur.
Article 197
Loi n° 52-05 portant code de la route
