Article 198

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Sont enregistrées par le système de contrôle et de constatation automatisée des infractions, notamment les informations suivantes : 1) le numéro d'identification de l'infraction ; 2) le cliché concernant le véhicule lors de l'infraction comportant l’heure, la date et le lieu de l’infraction ; 3)les données relatives à l'infraction la nature de l'infraction, le lieu, la date, l’heure et le moyen de contrôle de l’infraction ; 4) l'identification du véhicule : le numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction ; S) l’identification du titulaire du certificat d'immatriculation : son identité, le numéro de sa carte d'identité nationale, son adresse, ou pour les sociétés, la raison sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'adresse du siège social. 1] est tenu compte pour la détermination des informations enregistrées de la nature de la personne concemée, selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale ; 6) l’identification du contrevenant : son identité, le numéro de sa carte d'identité nationale et son adresse ; 7) le numéro du permis de conduire du contrevenant, la date et le lieu de sa délivrance ; 8) le montant de l'amende transactionnelle et forfaitaire ; 9) les informations relatives au paiement des amendes ou à la consignation de leur montant par les contrevenants. La liste des informations précitées peut être modifiée ou complétée par l’administration.