Article 210

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et d’examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon doit être conservé conformément aux textes en vigueur.

Article 210 - Loi n° 52-05 portant code de la route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi