Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et d’examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon doit être conservé conformément aux textes en vigueur.
Article 210
Loi n° 52-05 portant code de la route
Loi n° 52-05 portant code de la route
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et d’examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon doit être conservé conformément aux textes en vigueur.