Article 211

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. Il est effectué à ses frais.