Article 212

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

_. En cas d'impossibilité de subir le test visé à l’article 207 ci-dessus, résultant d'une incapacité physique attestée par un médecin, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique au moyen d'analyses et d’examens médicaux cliniques et biologiques. Sous-section 3. — De la constatation de l’état de conduite sous l’effet des substances stupéfiantes ou de médicaments

Article 212 - Loi n° 52-05 portant code de la route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi