Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur les personnes visées à l’article 207 ci-dessus, à des épreuves de dépistage, en vue d'établir si la personne concernée a fait usage de substances stupéfiantes ou de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite. L'administration fixe la liste desdites substances médicamenteuses.
Article 213
Loi n° 52-05 portant code de la route
