En cas de classement des procès-verbaux par le ministère public, ou lorsque est prononcée une décision de non lieu ou de condamnation ou toute autre décision statuant sur le fond d’une affaire soumise à une juridiction, en exécution des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, une copie du procès-verbal de l’infraction et du dispositif de la décision de non lieu ou de la décision rendue par la juridiction est transmise immédiatement, par le procureur du Roi, à l’administration, pour traitement et suivi, conformément au dispositions de la présente loi. ,
Article 236
Loi n° 52-05 portant code de la route
