Article 237

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Des copies des décisions ou du dispositif des décisions, ayant acquis la force de la chose jugée, rendues en application de la présente loi et des textes pris pour son application, doivent être transmises par le ministère public à l'administration, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à partir de la date du prononcé de la décision.